Responsabilité du lecteur
Ce blog décrit des principes de sécurité qui peuvent entraîner des blessures à leur auteur ou à autrui et qui peuvent aller à l’encontre de la loi selon le contexte de leur application. Les techniques de self-défense sont applicables en situation de légitime défense lors d’une agression, et l’entraînement à ses techniques peut occasionner des blessures si elles sont portées sans un contrôle total de la vitesse et de la puissance. Ni les auteurs, ni l’hébergeur de ce blog ne sauraient être tenus responsables des blessures éventuelles occasionnées. Il incombe à l’internaute de prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays de sa résidence ou de son déplacement avant d’appliquer les principes décrits dans ce blog ou dans l’ouvrage associé.

Législation française sur les armes
Certains articles de ce blog peuvent présenter des armes ou des accessoires de défense assimilables à des armes. L’internaute résidant en France doit prendre note des points suivants. Selon la législation en vigueur en France :
– Il est strictement interdit de porter ou de transporter une arme à feu, sur soi ou dans son véhicule (sauf motif légitime pour les tireurs sportifs & dérogation très exceptionnelle obtenue auprès de la préfecture de police).
– Le transport ou le port d’une arme ou d’un accessoire de défense listé en catégorie D (armes blanches, etc.) est aussi interdit en France sans motif légitime. Ce motif légitime ne peut être simplement « pour me défendre » et dépend du contexte du contrôle, et sera apprécié par les forces de l’ordre en premier lieu. L’arme pourra être confisquée, et vous risquez une amende et une peine de prison. Voir ici.

Légitime défense
En France, le principe de « légitime défense » est définie dans les articles 122-5 et suivants du Code Pénal :

Art. 122-5 – N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Art. 122-6 – Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1º Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Art. 122-7 – N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.